2. Le salaire minimum établi à la présente section ne s’applique pas aux salariés suivants:1° l’étudiant employé dans un organisme à but non lucratif et à vocation sociale ou communautaire, tel une colonie de vacances ou un organisme de loisirs;
2° le stagiaire dans un cadre de formation professionnelle reconnu par une loi;
3° le stagiaire dans un cadre d’intégration professionnelle prévu à l’article 61 de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (chapitre E-20.1);
4° le salarié entièrement rémunéré à commission qui travaille dans une activité à caractère commercial en dehors de l’établissement et dont les heures de travail sont incontrôlables;
5° (paragraphe abrogé);
6° (paragraphe abrogé).